Le 17 mars 2020,
Suite à l’épidémie du coronavirus et de la mise en œuvre du stade 3, voici un rappel des mesures et dispositifs en vigueur, à l’attention des employeurs et des salariés.
ACTIVITE PARTIELLE
PROCÉDURE :
Se connecter sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
Si l’employeur procède lui-même à une demande d’obtention de codes, pour se connecter et déposer son dossier, un identifiant et un mot de passe lui seront adressés dans 2 mails distincts. Une fois que l’employeur a un compte, il peut déposer sa demande.
Si le service social du Cabinet gère le dépôt du dossier, il faut alors lui transmette, dès réception, les codes obtenus par mail, sauf cas où la demande est gérée de A à Z sous contrat de prestation, encadré par l’ASP.
Une simulation de l’indemnisation, via un outil simulateur, est à votre disposition sur ce site, sachant que la mise à jour de la revalorisation des allocations est en cours.
La mise en place de l’activité partielle, pour cessation temporaire d’activité, notamment pour les entreprises concernées par la fermeture des établissements (ci-joint arrêté du 16 mars 2020, complétant celui du 14 mars 2020) est recommandée.
Toutefois, si l’employeur a la possibilité de poursuivre son activité, il lui faut quantifier la baisse d’activité, et à indiquer, lors du dépôt de la demande, le nombre d’heures chômées, (salariés dont le temps de travail sera < à 35 heures, ou < à 39 heures à confirmer).
INDEMNISATION :
Le montant des aides d’état est en cours de revalorisation, afin que le salarié perçoive 100 % de son salaire, dans la limite de 4.5 fois le SMIC. (en attente dans la parution d’un décret), contre 70 % du brut actuellement.
L’employeur fait l’avance au salarié à l’échéance paie, puis il recevra une aide d’état.
Ex : pour un salarié payé le smic, soit 1539, 42 € brut, l’aide d’état qui sera perçue par l’employeur couvrira la totalité du salaire.
NB : Les travailleurs indépendants ou assimilés salariés, mandataires sociaux et chefs d’entreprise ne sont pas éligibles au dispositif d’activité partielle. La mise en place d’un fond d’indemnisation sera mis en œuvre pour que les chefs d’entreprises disposent d’une indemnisation forfaitaire.
RÉPONSE AU POINT EN SUSPENS RELATIF AU DÉPÔT DE LA DEMANDE (point presse du 16 mars 2020) :
Le calcul de l’aide de l’état est pris en compte à compter du jour du dépôt de la demande.
Toutefois, compte tenu de la saturation du service internet ce lundi 16 mars 2020, le dépôt de la demande sera bien rétroactif au lundi 16 mars. 2020, l’employeur disposant d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande.
COTISATIONS SOCIALES
Concernant le paiement des cotisations sociales URSSAF, nous vous communiquerons le mail de l’URSSAF, une procédure simplifiée a été mise en place pour demander le décalage de paiement.
URSSAF / RSI des travailleurs non-salariés : l’échéance du 20 mars est automatiquement décalée et sera répartie sur les prochaines échéances d’avril à décembre.
Le paiement des cotisations retraite est suspendu (agirc-arrco).
ARRET DE TRAVAIL
Pour les parents contraints de garder leurs enfants, nous vous rappelons que la délivrance d’un arrêt de travail se fait via une procédure dérogatoire, par l’employeur, et non le médecin traitant !
La connexion sur le service https://declare.ameli.fr nécessite le nom de votre enfant, la commune dont il dépend et le numéro de téléphone personnel du salarié. Si le service social s’en charge, nous vous remercions de nous transmettre ces informations.
L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être renouvelée autant que de besoin. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. L’indemnisation est enclenchée à compter de la déclaration.
Les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières ont été assouplies (décret du 9 mars 2020).
Le travailleur indépendant ou assimilé salarié peut bénéficier d’un arrêt s’il est éligible aux indemnités journalières dans son régime de base et sous réserve qu’il ait un enfant à garder.
PRÉCISION QUANT A L’INDEMNISATION DES SALARIES EN ARRÊT :
Le gouvernement avait annoncé une prise en charge à 100 % du salaire, pour les parents confinés, en indiquant un régime favorable comme en cas d’accident du travail, sans délai de carence. Toutefois, attention, la sécurité sociale traite l’arrêt de travail comme un arrêt classique (prise en charge de 50 % du salaire journalier de base), ce qui signifie que l’employeur doit maintenir le salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (décret du 4 mars 2020). L’indemnisation est donc a priori la même pour les salariés sous mesure d’isolement, d’éviction, de maintien à domicile ou de présence parentale.
Elle devrait être portée à au moins 90 % du salaire et sans conditions d’ancienneté selon les dernières nouvelles. Quid du coût pour l’employeur en l’absence d’indemnisation complémentaire !
RUPTURE DU CONTRAT
Nous vous invitons à ne pas prendre de décisions trop hâtives notamment quant à la rupture des contrats. Les CDD peuvent être rompus d’un commun accord, à défaut, ils sont maintenus jusqu’à leur terme avec indemnisation au titre de l’activité partielle. La force majeure est un motif de rupture risqué en l’état.
La réforme chômage concernant la durée nécessaire de cotisation pour l’ouverture des droits est suspendue : maintien des 4 mois de cotisation pour l’heure pour bénéficier des allocations chômage.
DEPLACEMENTS SUITE A LA DECLARATION DU 16 MARS 2020
Un formulaire sera mis en ligne pour les employeurs devant justifier les trajets des salariés. En outre d’une manière générale, les déplacements seront contrôlés, des justificatifs seront demandés. A défaut, des sanctions, notamment des amendes seront applicables. (V. site du ministère de l’intérieur : www.intérieur.gouv.fr).
Le télétravail devient impératif. A défaut, il faut assurer une rotation des équipes pour maintenir les distances recommandées, à tout le moins si votre activité le permet (Communiqué de presse du 15 mars 2020).
En cas de strict confinement, les salariés devront rester à leur domicile, sauf secteurs autorisés à travailler (notamment l’énergie, la gestion des eaux, les secteurs médicaux et judiciaires).
***
Au regard de cette situation tout à fait exceptionnelle, le service social vous informe au fur et à mesure des dispositions.
Chers clients, nous vous prions de croire, en l’expression de nos sentiments dévoués et en notre sincère soutien.
Au regard de cette situation tout à fait exceptionnelle, le service social vous informe au fur et à mesure des dispositions.
Chers clients, nous vous prions de croire, en l’expression de nos sentiments dévoués et en notre sincère soutien.
Annexe 1 : arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
Article 1
I. – L’arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° Il est inséré, avant le chapitre Ier, les dispositions suivantes :
« Chapitre préliminaire
« Mesures générales de prévention
« Art. préliminaire. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. » ;
2° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – I. – Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
« – au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
« – au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
« – au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
« – au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
« – au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
« – au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
« – au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
« – au titre de la catégorie Y : Musées ;
« – au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
« – au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
« – au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
« II. – Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.
« III. – Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu’au 15 avril 2020, à l’exception des cérémonies funéraires.
« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République. » ;
3° Il est annexé au même article 1er l’annexe figurant au présent arrêté ;
4° Au 1° du I de l’article 4, avant la référence : « L. 424-1 », sont insérés les mots : « , lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, ».
II. – Le I est applicable sur le territoire de la République à l’exception de son 4°.